Q-2, r. 17.1 - Règlement sur l’encadrement d’activités en fonction de leur impact sur l’environnement

Texte complet
128. Les eaux de lavage rejetées dans l’environnement par une usine visée à l’article 127 doivent respecter les valeurs suivantes:
1°  une concentration de matières en suspension inférieure ou égale à 50 mg/l;
2°  un pH entre 6 et 9,5;
3°  une concentration d’hydrocarbures pétroliers (C10-C50) inférieure ou égale à 2 mg/l.
D. 871-2020, a. 128.
En vig.: 2020-12-31
128. Les eaux de lavage rejetées dans l’environnement par une usine visée à l’article 127 doivent respecter les valeurs suivantes:
1°  une concentration de matières en suspension inférieure ou égale à 50 mg/l;
2°  un pH entre 6 et 9,5;
3°  une concentration d’hydrocarbures pétroliers (C10-C50) inférieure ou égale à 2 mg/l.
D. 871-2020, a. 128.